LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 277

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Les entreprises d’assurance sur la vie peuvent procéder au rachat des rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d’elles, lorsque les quittances d’arrérage correspondantes ne dépassent pas le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti.

Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées ci-dessus est celui des provisions mathématiques.

Article 277 : Des tables de mortalité et du taux d’intérêt