LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article précédent, être établis d’après les éléments suivants

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Les tarifs présentés au visa de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances par les entreprises d’assurances sur la vie doivent, sous réserves des dispositions de l’article précédent, être établis d’après les éléments suivants:

  1. Tables de mortalité TD pour les assurances en cas de décès et TV pour les assurances en cas de vie;
  2. Taux d’intérêt plus ou égaux à 3 pourcents l’an.

Ces tarifs doivent comporter des changements permettant par l’entreprise d’un montant de frais justifiables et raisonnables

Article 278 : Des taux majorés et des actifs cantonnés