Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents
quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées è l’article 286 de
la présente loi, il est fait mention de manière explicite qu’un privilège est
institué au profit des assurés par les articles 353 à 356 de la présente loi et
indiqué que le prêteur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège
pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit
également figurer en caractères apparents sur Les titres d’emprunts.
Article 298 : Des commissaires aux comptes : rapport spécial