LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 286 de la présente loi, il est fait mention de manière explicite qu’un privilège est institué au profit des assurés par les articles 353 à 356 de la présente loi et indiqué que le prêteur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit également figurer en caractères apparents sur Les titres d’emprunts. Article 298

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Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées è l’article 286 de la présente loi, il est fait mention de manière explicite qu’un privilège est institué au profit des assurés par les articles 353 à 356 de la présente loi et indiqué que le prêteur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit également figurer en caractères apparents sur Les titres d’emprunts.

Article 298 : Des commissaires aux comptes : rapport spécial