LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 297

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Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émises par les sociétés anonymes visées dans la présente loi indiquent, en dessous de La mention du montant du capital social, la quotité du capital déjà libéré.

Article 297 : Des emprunts, publicité, mention du privilège