LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 294

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Les entreprises soumises au contrôle institué par la présente loi ne peuvent avoir d’autre objet que celui de pratiquer des opérations qui y sont mentionnées ainsi que celles qui en découlent directement.

Elles peuvent faire souscrire des contrats d’assurances pour le compte d’autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet

Article 294 : De l’association professionnelle des entreprises d’assurance