Les entreprises soumises au contrôle institué par la présente loi ne peuvent
avoir d’autre objet que celui de pratiquer des opérations qui y sont mentionnées
ainsi que celles qui en découlent directement.
Elles peuvent faire souscrire des contrats d’assurances pour le compte d’autres
entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet
Article 294 : De l’association professionnelle des entreprises d’assurance