LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 295

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Les sociétés agréées pour effectuer des opérations d’assurance, de capitalisation ou de réassurance sont tenues de constituer entre elles une association professionnelle dont les statuts doivent être approuvés par arrêté du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. L’association est habilitée à soumettre à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances toute question concernant l’ensemble de la profession.

Tout accord conclu entre les membres de l’association professionnelle visée à l’alinéa précédent ou dans le cadre de cette association, en matière de tarifs, conditions générales de contrats d’assurances, de concurrence, de gestion financière ou d’application des conventions conclues avec les organismes ou pays étrangers qui l’engagent, doit être porté à la connaissance de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Il ne peut être mis en œuvre que si, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’y a pas fait opposition.

Passé ce délai, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut suspendre l’application de cet accord.

Tout accord conclu dans le cadre de l’association professionnelle oblige ses adhérents.

Chapitre 2 : Des sociétés anonymes d’assurances et de capitalisation

Article 295 : Du capital social