Les sociétés agréées pour effectuer des opérations d’assurance, de
capitalisation ou de réassurance sont tenues de constituer entre elles une
association professionnelle dont les statuts doivent être approuvés par arrêté
du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. L’association
est habilitée à soumettre à l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances toute question concernant l’ensemble de la profession.
Tout accord conclu entre les membres de l’association professionnelle visée à
l’alinéa précédent ou dans le cadre de cette association, en matière de tarifs,
conditions générales de contrats d’assurances, de concurrence, de gestion
financière ou d’application des conventions conclues avec les organismes ou pays
étrangers qui l’engagent, doit être porté à la connaissance de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
Il ne peut être mis en œuvre que si, dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances
n’y a pas fait opposition.
Passé ce délai, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut
suspendre l’application de cet accord.
Tout accord conclu dans le cadre de l’association professionnelle oblige ses
adhérents.
Chapitre 2 : Des sociétés anonymes d’assurances et de capitalisation
Article 295 : Du capital social