LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 305

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Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mutuelles, les mutuelles d’assurance selon le type d’agrément sollicité, les mutuelles d’assurance doivent disposer d’un fonds d’établissement minimal suivant:

  1. Trois milliards de francs congolais, non compris les apports en nature, pour les entreprises qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés;
  2. Trois milliards de francs congolais, non compris les apports en nature, pour les entreprises d’assurances de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d’assistance et autres que celles visées au point 1° ci-dessus.

Article 305 : De la répartition des recettes