LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 404 de la présente loi sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. Article 306

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Les excédents de recettes des mutuelles d’assurance pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux points 1 à 18 de l’article 404 de la présente loi sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts.

Toutefois, il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

Article 306 : De la mention obligatoire