Les excédents de recettes des mutuelles d’assurance pratiquant une ou plusieurs
des branches mentionnées aux points 1 à 18 de l’article 404 de la présente loi
sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts.
Toutefois, il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes
qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et
règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement
et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité
aient été satisfaites.
Article 306 : De la mention obligatoire