LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 320

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Les fonctions d’administrateur et de mandataires mutualistes sont gratuites.

Toutefois, si les statuts le prévoient, le Conseil d’administration peut allouer aux administrateurs et aux mandataires mutualistes, dans des limites fixées par l’Assemblée générale, des indemnités compensatrices du temps passé pour l’exercice de leurs fonctions et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d’enfants.

L’Assemblée générale est informée chaque année du montant des indemnités effectivement allouées et des frais remboursés aux administrateurs et aux mandataires mutualistes. Ces indemnités et frais sont portés en charges d’exploitation.

Aucune rémunération liée directement ou indirectement au chiffre d’affaires de la mutuelle d’assurance ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.

Le directeur et les employés, autre que le personnel directement chargé de la commercialisation ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d’aide et d’assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l’activité de la mutuelle d’assurance, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.

Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l’un quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l’encadrement, ne peuvent représenter plus de 20%pourcent du total des sommes affectées par la mutuelle d’assurance à de tels avantages, ni plus de 25% du montant du traitement de l’intéressé.

Les mutuelles d’assurance ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.

Article 320 : De la responsabilité des administrateurs