Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, des actes de
leur gestion, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 321 : De l’interdiction des prises d’intérêts
LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES
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Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, des actes de
leur gestion, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 321 : De l’interdiction des prises d’intérêts