LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 33

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L’assuré est tenu d’informer l’assureur, par lettre ou tout autre moyen avec accusé de réception, de la date d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, ou de ses remorques ou semi-remorques.

En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, et même en l’absence de déclaration de la part de l’assuré, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l’aliénation à vingt quatre heures. Il peut être résilié par chacune des parties moyennant préavis de dix jours.

A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.

L’assureur est tenu au remboursement au prorata de la prime correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à celle d’échéance. Aucun paiement d’une indemnité n’est dû à l’assureur dans les cas de résiliation visés à l’alinéa précédent.

Article 33 : De la déconfiture, faillite ou liquidation judiciaire de l’assuré