L’assuré est tenu d’informer l’assureur, par lettre ou tout autre moyen avec
accusé de réception, de la date d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur,
ou de ses remorques ou semi-remorques.
En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou
semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, et même en
l’absence de déclaration de la part de l’assuré, le contrat d’assurance est
suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l’aliénation à vingt
quatre heures. Il peut être résilié par chacune des parties moyennant préavis de
dix jours.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de
résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à
l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.
L’assureur est tenu au remboursement au prorata de la prime correspondant à la
période allant de la date de cette résiliation à celle d’échéance. Aucun
paiement d’une indemnité n’est dû à l’assureur dans les cas de résiliation visés
à l’alinéa précédent.
Article 33 : De la déconfiture, faillite ou liquidation judiciaire de l’assuré