En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, L’assurance
continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour
ces derniers d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré est tenu vis-à-vis
de l’assureur en vertu du contrat.
II est loisible, toutefois, soit à l’acheteur, soit à l’héritier, soit à
l’assureur, de résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour
où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert du contrat
à son nom.
Il ne peut être prévu d’indemnité en faveur de l’assureur dans les cas de
résiliation susmentionnés. La portion de prime correspondant à la période
pendant laquelle le risque n’aura pas été couru doit être remboursée par
l’assureur.
En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis
de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme
garant de primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de
l’aliénation par lettre recommandée ou tout autre moyen avec accusé de
réception.
Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance
continue, ils sont tenus solidairement au paiement des primes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d’aliénation
d’un véhicule terrestre à moteur.
Article 32 : En cas d’aliénation des véhicules terrestres à moteur