LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article ne sont pas applicables en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur. Article 32

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En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, L’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour ces derniers d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré est tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

II est loisible, toutefois, soit à l’acheteur, soit à l’héritier, soit à l’assureur, de résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert du contrat à son nom.

Il ne peut être prévu d’indemnité en faveur de l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. La portion de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n’aura pas été couru doit être remboursée par l’assureur.

En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant de primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée ou tout autre moyen avec accusé de réception.

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement au paiement des primes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.

Article 32 : En cas d’aliénation des véhicules terrestres à moteur