LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 352

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L’actif mobilier des entreprises d’assurances ou de capitalisation est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires des contrats. Ce privilège prend rang selon les dispositions légales portant organisation des sûretés.

Pour les entreprises étrangères, l’actif mobilier représentant les provisions techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d’assurances directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 352 : De l’hypothèque