L’actif mobilier des entreprises d’assurances ou de capitalisation est affecté
par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et
bénéficiaires des contrats. Ce privilège prend rang selon les dispositions
légales portant organisation des sûretés.
Pour les entreprises étrangères, l’actif mobilier représentant les provisions
techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au
règlement de leurs opérations d’assurances directes pour les contrats souscrits
ou exécutés sur le territoire de la République Démocratique du Congo.
Article 352 : De l’hypothèque