LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 353

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Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des provisions qu’elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent être grevés d’une hypothèque inscrite à la requête de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Cette hypothèque est prise lorsque l’entreprise fait l’objet d’un retrait de L’agrément par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances ou, dans le cas d’une entreprise étrangère, par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.

Article 353 : Des créances garanties