Pour les entreprises pratiquant les opérations d’assurances vie et de
capitalisation, la créance garantie par le privilège ou l’hypothèque légale est
arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s’il y a lieu, des
avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du
montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de
l’assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la
liquidation de l’exercice qui les a produits.
Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne
les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite du sinistre
et au montant des portions de cotisations payées d’avance ou provisions de
cotisations correspondant à la période pour laquelle le risque n’a pas couru,
les créances d’indemnités étant payées par préférence.
Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la
provision mathématique.
Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la
créance garantie par le privilège ou l’hypothèque légale mentionnés ci- haut est
arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions
techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de
ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur
le cédant, telles qu’elLes figurent au même bilan au titre des acceptations.
Article 354 : Des garanties constituées à l’étranger