LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 354

1 min de lecture

Lecture
Normal

Pour les entreprises pratiquant les opérations d’assurances vie et de capitalisation, la créance garantie par le privilège ou l’hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s’il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l’assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a produits.

Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite du sinistre et au montant des portions de cotisations payées d’avance ou provisions de cotisations correspondant à la période pour laquelle le risque n’a pas couru, les créances d’indemnités étant payées par préférence.

Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.

Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l’hypothèque légale mentionnés ci- haut est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu’elLes figurent au même bilan au titre des acceptations.

Article 354 : Des garanties constituées à l’étranger