Lorsqu’une entreprise de droit congolais a constitué dans un pays étranger des
garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d’assurance
exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l’article 353
de la présente loi ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une
situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de
contrats exécutés sur le territoire congolais.
Chapitre 2: Des engagements réglementés
Section 1ère : Des dispositions générales
Article 355 : Des engagements réglementés