Lorsque l’autorité de régulation et de contrôle des assurances ou le ministre
ayant le secteur des assurances dans ses attributions est amené à restreindre ou
interdire la libre disposition des actifs d’une entreprise, l’une ou plusieurs
des mesures suivantes peuvent être prises :
-
La prescription par lettre ou tout autre moyen avec accusé de réception à
toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser
l’exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres
appartenant à l’entreprise intéressée ainsi que le paiement des intérêts et
dividendes afférents auxdits titres ;
-
La subordination de l’exécution de ces opérations au visa préalable d’un
commissaire-contrôleur ou de toute personne qui aura été accréditée à cet
effet ;
-
L’inscription sur les immeubles de l’entreprise, de l’hypothèque mentionnée
par l’article 352 ;
-
La prescription aux conservateurs des titres immobiliers, par lettre ou par
tout autre moyen avec accusé de réception, de refuser la transcription de
tous actes, l’inscription de toute hypothèque portant sur les immeuble
appartenant à l’entreprise ainsi que la radiation d’hypothèque consentie par
un tiers au profit de l’entreprise ;
-
Le dépôt auprès d’une banque des grosses de prêts hypothécaires consentis
par ladite entreprise ;
-
Le transfert auprès d’une banque, de tous les fonds, titres et valeurs
détenus ou possédés par l’entreprise, dans des conditions à déterminer, pour
y être déposée dans un compte bloqué. Ce compte ne peut être débités sur
ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l’autorité de
régulation de contrôle des assurances ou du ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l’entreprise qui n’effectuent pas le transfert mentionné à
l’alinéa précédent sont passibles des sanctions pénales prévues par la présente
loi.
Article 427 : De l’entreprise d’assurance-vie ou de de capitalisation