LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 423 point 3 de la présente loi, un administrateur provisoire est désigné auprès d’une entreprise soumise au contrôle de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances en vertu de l’article 399 de la présente loi, un conseil de surveillance est mis en place par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Le conseil de surveillance est compris du Directeur général de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances zou de son représentant, d’un délégué du ministre ayant la Justice dans ses attributions ou de son représentant et d’un représentant de la Banque Centrale du Congo. Il est présidé par le Directeur Général de l’autorité de régulation des assurances ou son représentant. Il exerce un contrôle permanent de la gestion de l’entreprise et doit notamment être avisé préalablement à l’exécution de toutes les décisions prises par l’administrateur provisoire. Il approuve les états financiers arrêtés par l’administrateur provisoire ainsi que le rapport de gestion établi par les commissaires aux comptes. Article 426

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Lorsqu’en application des dispositions de l’article 423 point 3 de la présente loi, un administrateur provisoire est désigné auprès d’une entreprise soumise au contrôle de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances en vertu de l’article 399 de la présente loi, un conseil de surveillance est mis en place par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.

Le conseil de surveillance est compris du Directeur général de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances zou de son représentant, d’un délégué du ministre ayant la Justice dans ses attributions ou de son représentant et d’un représentant de la Banque Centrale du Congo. Il est présidé par le Directeur Général de l’autorité de régulation des assurances ou son représentant.

Il exerce un contrôle permanent de la gestion de l’entreprise et doit notamment être avisé préalablement à l’exécution de toutes les décisions prises par l’administrateur provisoire.

Il approuve les états financiers arrêtés par l’administrateur provisoire ainsi que le rapport de gestion établi par les commissaires aux comptes.

Article 426 : De la restriction ou interdiction de la libre disposition des actifs