LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 356

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  1. Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis- à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats;
  2. Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées;
  3. Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s’il y a lieu;
  4. Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l’entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

Les provisions techniques mentionnées au point 1 sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par les articles 357 à 368 de la présente loi.

Article 356 : Des engagements en devises