Lorsque les garanties d’un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée,
conformément à la réglementation de change édictée par la Banque centrale du
Congo, les engagements de l’entreprise d’assurances mentionnés à l’article
précédent sont libellés dans cette monnaie.
Lorsque les garanties d’un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie
déterminée, les engagements d’une entreprise d’assurance sont libellés dans la
monnaie du pays où le risque est situé.
Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la
monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du
contrat, il paraît vraisemblable qu’un sinistre sera payé, non dans la monnaie
du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation
a été libellée.
Si un sinistre a été déclaré à l’assureur et si les prestations sont payables
dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l’application des
dispositions précédentes, les engagements de l’entreprise d’assurance sont
libellés dans la monnaie dans laquelle l’indemnité à verser par cette entreprise
a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l’entreprise
d’assurance et l’assuré.
Lorsqu’un sinistre est évalué dans une monnaie connue d’avance de l’entreprise
d’assurance mais différente de celle qui résulte de l’application des
dispositions précédentes, les entreprises d’assurance peuvent libeller leurs
engagements dans cette monnaie.
Section 2 : Des provisions techniques des opérations sur la vie et de
capitalisation
Article 357 : Des provisions techniques d’assurance-vie et de capitalisation