LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article précédent sont libellés dans cette monnaie. Lorsque les garanties d’un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d’une entreprise d’assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu’un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée. Si un sinistre a été déclaré à l’assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l’application des dispositions précédentes, les engagements de l’entreprise d’assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l’indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l’entreprise d’assurance et l’assuré. Lorsqu’un sinistre est évalué dans une monnaie connue d’avance de l’entreprise d’assurance mais différente de celle qui résulte de l’application des dispositions précédentes, les entreprises d’assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie. Section 2

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Lorsque les garanties d’un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, conformément à la réglementation de change édictée par la Banque centrale du Congo, les engagements de l’entreprise d’assurances mentionnés à l’article précédent sont libellés dans cette monnaie.

Lorsque les garanties d’un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d’une entreprise d’assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé.

Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu’un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée.

Si un sinistre a été déclaré à l’assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l’application des dispositions précédentes, les engagements de l’entreprise d’assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l’indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l’entreprise d’assurance et l’assuré.

Lorsqu’un sinistre est évalué dans une monnaie connue d’avance de l’entreprise d’assurance mais différente de celle qui résulte de l’application des dispositions précédentes, les entreprises d’assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie.

Section 2 : Des provisions techniques des opérations sur la vie et de capitalisation

Article 357 : Des provisions techniques d’assurance-vie et de capitalisation