LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 359

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les provisions mathématiques de tous les contrats d’assurances sur la vie et de capitalisation dont les garanties sont exprimées en francs congolais ou en unités de compte doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d’acquisition dans l’engagement du payeur de primes.

Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu’il a pu être décrit dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l’éventualité où, pour un contrat, ce niveau n’est pas déterminé, la valeur provisionnée sera au maximum égale à 110% de la valeur de rachat.

La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

Article 359 : Des provisions mathématiques