Les valeurs mobilières et titres assimilés font l’objet soit d’une inscription
en compte ou d’un dépôt auprès d’un établissement visé à l’article 370 de la
présente loi, soit d’une inscription nominative dans les comptes de l’organisme
émetteur, à condition que celui-ci soit situé sur le territoire de La République
Démocratique du Congo.
Les actes de propriété des actifs immobiliers, Les actes et Les titres
consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la
République Démocratique du Congo.
Article 379 : De la garantie des créances sur les réassureurs