LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 370 de la présente loi, soit d’une inscription nominative dans les comptes de l’organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé sur le territoire de La République Démocratique du Congo. Les actes de propriété des actifs immobiliers, Les actes et Les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Article 379

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Les valeurs mobilières et titres assimilés font l’objet soit d’une inscription en compte ou d’un dépôt auprès d’un établissement visé à l’article 370 de la présente loi, soit d’une inscription nominative dans les comptes de l’organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé sur le territoire de La République Démocratique du Congo.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, Les actes et Les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 379 : De la garantie des créances sur les réassureurs