LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 370 points 1 et 2 de La présente loi. Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions des articles 382 et 383 de la présente loi. Les lettres de crédits mentionnées à l’alinéa 1 ne peuvent être délivrées que par un établissement de crédit domicilié en République Démocratique du Congo et n’appartenant pas au même groupe que La cédante et/ou le réassureur. Article 380

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La garantie des créances sur les réassureurs est constituée soit par des dépôts en espèces, soit par des lettres de crédits bancaires, soit par le nantissement des valeurs visées à l’article 370 points 1 et 2 de La présente loi.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions des articles 382 et 383 de la présente loi.

Les lettres de crédits mentionnées à l’alinéa 1 ne peuvent être délivrées que par un établissement de crédit domicilié en République Démocratique du Congo et n’appartenant pas au même groupe que La cédante et/ou le réassureur.

Article 380 : Des valeurs mobilières amortissables