LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 386 de la présente loi. Exceptionnellement, des délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. Article 387

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Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire à celles-ci une majoration destinée à combler l’insuffisance actuelle et future des revenus de placement afférents aux contrats en cours.

Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.

Son montant doit être au moins égal à dix fois l’insuffisance actuelle des revenus et diminué, le cas échéant de ta plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour les placements, selon les règles de l’article 386 de la présente loi.

Exceptionnellement, des délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 387 : De la dérogation