LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 394

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Le fonds de garantie des entreprises de réassurance est constitué par un tiers de l’exigence de marge de solvabilité. Le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions fixe, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, les minima de ce f9nds, selon qu’il s’agit de société par actions à responsabilité limitée ou de mutuelle de réassurance.

Si le fonds de garantie n’est pas constitué réglementairement, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances exige un plan de financement à court terme, qui est soumis à son approbation dans le délai d’un mois.

Article 394 : Des entreprises de réassurance en difficulté