LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 393

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L’exigence de marge de solvabilité applicable aux activités de réassurance vie et non-vie est calculée sur la base du montant annuel des primes ou cotisations, soit sur la base de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.

Les entreprises pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie doivent avoir une marge de solvabilité disponible égale à la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance vie et non-vie ; dans le cas contraire, les entreprises sont considérées en difficulté ou en situation irrégulière.

Dans le cas où la situation financière d’une entreprise de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s’en trouvent menacées, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut exiger de cette entreprise une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l’exigence minimale de marge mentionnée à l’alinéa précédent.

Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l’exigence minimale de cette charge.

Lorsque la marge de solvabilité d’une entreprise de réassurance n’atteint pas le montant réglementaire, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes de la présente loi, exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d’un mois.

Elle désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par entreprise de l’élaboration du plan de redressement. L’entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans Le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

Article 393 : Du fond de garantie