Pour toutes les branches mentionnées à l’article 402 aux points 20 à 22, les
assurances complémentaires non comprises, le montant minimal réglementaire de la
marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques. Ce montant est égal
à 5 pourcent des provisions mathématiques, relatives aux opérations d’assurances
directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en
réassurance, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre
le montant des provisions mathématiques après cession en réassurance et le
montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport
puisse être inférieur à 85%. Il est ajouté au montant minimal réglementaire le
montant correspondant aux assurances complémentaires calculé selon la méthode
définie à l’article 392 de la présente loi pour les branches non-vie.
Pour les assurances souscrites en unités de compte, le montant minimum de la
marge de solvabilité est limité à 1% du montant des provisions mathématiques
correspondant à ces assurances.
Section 2 : Des conditions supplémentaires pour la solvabilité d’une entreprise
ou d’une mutuelle de réassurance.
Article 392 : De l’entreprise de réassurance-vie et non vie