LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 391

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  1. Calcul par rapport aux primes ou cotisations à 20% du total des primes ou cotisations directes ou acceptées en réassurance émises au cours de l’exercice et nettes d’annulations est appliqué le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%;
  2. Calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d’une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d’autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la tin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. De cette somme sont déduits, d’une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d’autre part, Les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Il est appliqué un pourcentage de 25% au tiers du montant ainsi obtenu.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant le montant calculé à l’alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession en réassurance et te montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

Article 391 : Du montant minimal de la marge de solvabilité des sociétés-vie