LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 402 aux points 1 à 18, le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes

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Pour toutes les branches mentionnées à l’article 402 aux points 1 à 18, le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes: