La marge de solvabilité mentionnée à l’article précédent est constituée, après
déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des
frais d’établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, des
éléments suivants:
-
Le capital social libéré ou le fonds d’établissement constitué;
-
La moitié de la fraction non libérée du capital social ou de la part restant
à rembourser de l’emprunt pour fonds d’établissement;
-
L’emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à
partir de la moitié de la durée de l’emprunt, celui-ci n’est retenu dans la
marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année
d’un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé
par le nombre d’années de sa durée;
-
Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas à des engagements;
-
Les bénéfices reportés;
-
Les plus-values pouvant résulter de ta sous-estimation d’éléments d’actifs
et de la surestimation d’éléments de passif, dans la mesure où de telles
plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel sur demande et justification
de l’entreprise, avec l’accord de l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances ;
-
Les fonds effectivement encaissés provenant de l’émission de titres ou
emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux
conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées à
l’article 340 de la présente loi, la prise en compte de ces fonds est admise
jusqu’à concurrence de 50 pourcent de la marge de solvabilité. Toutefois, la
prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à
durée déterminée n’est admise qu’à concurrence de 25 pourcent de cette
marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut donner lieu à
l’application de sanctions par l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances;
-
Les droits d’adhésion prélevés sur les nouveaux adhérents des mutuelles
d’assurance conformément à l’article 312 de la présente loi.
Article 390 : Du montant minimal de la marge de solvabilité des sociétés IARD