Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et
bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. II repose sur une
approche prospective et fondée sur les risques. IL inclut la vérification
continue du bon fonctionnement de l’activité d’assurance ou de réassurance,
ainsi que du respect, par des entreprises d’assurance et de réassurance, des
dispositions applicables en matière de contrôle.
Sont soumises à ce contrôle:
-
Les entreprises d’assurance directe qui contractent des engagements dont
l’exécution dépend de la durée de vie humaine, qui s’engagent à verser un
capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants ou qui font appel à
l’épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de
versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements
déterminés;
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Les entreprises d’assurance directe de toute nature y compris les
entreprises exerçant une activité d’assistance et autres que celles visées
au point 1;
-
les entreprises qui exercent une activité de réassurance à titre exclusif et
dont le siège social est situé en République Démocratique du Congo.
Chapitre 2 : Des agréments
Section 1ère : De l’agrément des entreprises d’assurances
Paragraphe 1er : De la délivrance d’agrément
Article 400 : De l’agrément