LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 400

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Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. II repose sur une approche prospective et fondée sur les risques. IL inclut la vérification continue du bon fonctionnement de l’activité d’assurance ou de réassurance, ainsi que du respect, par des entreprises d’assurance et de réassurance, des dispositions applicables en matière de contrôle.

Sont soumises à ce contrôle:

  1. Les entreprises d’assurance directe qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine, qui s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants ou qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés;
  2. Les entreprises d’assurance directe de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d’assistance et autres que celles visées au point 1;
  3. les entreprises qui exercent une activité de réassurance à titre exclusif et dont le siège social est situé en République Démocratique du Congo.

Chapitre 2 : Des agréments

Section 1ère : De l’agrément des entreprises d’assurances

Paragraphe 1er : De la délivrance d’agrément

Article 400 : De l’agrément