LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 401 de la présente loi le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurances ou de réassurance ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel, les conditions de garantie d’un tel contrat. Les opérations pratiquées par les entreprises visées à l’alinéa précédent sont présentées soit directement par lesdites entreprises soit par l’intermédiaire des personnes habilitées à cet effet dénommées intermédiaires d’assurances. Article 458

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Est considérée comme présentation d’une opération d’assurances ou de réassurance pratiquée par les entreprises mentionnées à l’article 401 de la présente loi le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurances ou de réassurance ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel, les conditions de garantie d’un tel contrat.

Les opérations pratiquées par les entreprises visées à l’alinéa précédent sont présentées soit directement par lesdites entreprises soit par l’intermédiaire des personnes habilitées à cet effet dénommées intermédiaires d’assurances.

Article 458 : Des personnes habilités à présenter les opérations d’assurances