Est considérée comme présentation d’une opération d’assurances ou de réassurance
pratiquée par les entreprises mentionnées à l’article 401 de la présente loi le
fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la
souscription d’un contrat d’assurances ou de réassurance ou d’exposer oralement
ou par écrit à un souscripteur éventuel, les conditions de garantie d’un tel
contrat.
Les opérations pratiquées par les entreprises visées à l’alinéa précédent sont
présentées soit directement par lesdites entreprises soit par l’intermédiaire
des personnes habilitées à cet effet dénommées intermédiaires d’assurances.
Article 458 : Des personnes habilités à présenter les opérations d’assurances