Sans préjudice des privilèges reconnus aux travailleurs par le Code du travail,
en cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l’article 419 de
la présente loi, salaires correspondant aux soixante derniers jours de travail
et les congés payés dus, plafonnés à trente jours de travail, doivent être payés
nonobstant l’existence de tout autre privilège.
Article 435 : De la mise en œuvre du privilège des salariés