LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 419 de la présente loi, salaires correspondant aux soixante derniers jours de travail et les congés payés dus, plafonnés à trente jours de travail, doivent être payés nonobstant l’existence de tout autre privilège. Article 435

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Sans préjudice des privilèges reconnus aux travailleurs par le Code du travail, en cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l’article 419 de la présente loi, salaires correspondant aux soixante derniers jours de travail et les congés payés dus, plafonnés à trente jours de travail, doivent être payés nonobstant l’existence de tout autre privilège.

Article 435 : De la mise en œuvre du privilège des salariés