Nonobstant l’existence de toute créance, les créances que garantissent les
privilèges des salariés doivent être payées par le liquidateur, sur simple
ordonnance du juge, dans les dix jours de la décision de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait total d’agrément,
si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur
doit, avec l’autorisation du juge et dans la mesure des fonds disponible, verser
immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de
salaire impayé sur la base du dernier bulletin de salaire.
A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu de deux alinéas précédents
sont acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d’une avance, le prêteur
sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé
dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y
faire opposition.
Article 436 : Des répartitions