LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 436

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Nonobstant l’existence de toute créance, les créances que garantissent les privilèges des salariés doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge, dans les dix jours de la décision de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait total d’agrément, si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l’autorisation du juge et dans la mesure des fonds disponible, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé sur la base du dernier bulletin de salaire.

A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu de deux alinéas précédents sont acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d’une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.

Article 436 : Des répartitions