LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 420

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Lorsqu’une entreprise qui a obtenu l*agrément pour une branche ou une sous-branche n’a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans un délai de deux ans à dater de la publication au journal officiel de La décision d’agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou une sous branche pour laquelle elle est agréée, l’agrément cesse de plein droit d’être valable pour la branche ou la sous-branche considérée.

Article 420 : De la caducité de l’agrément pour renonciation