Lorsqu’une entreprise qui a obtenu l*agrément pour une branche ou une
sous-branche n’a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans un
délai de deux ans à dater de la publication au journal officiel de La décision
d’agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices
consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou une sous branche pour
laquelle elle est agréée, l’agrément cesse de plein droit d’être valable pour la
branche ou la sous-branche considérée.
Article 420 : De la caducité de l’agrément pour renonciation