LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 421

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A la demande d’une entreprise s’engageant à ne plus souscrire à l’avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut, par décision publiée au Journal Officiel, constater la caducité de l’agrément pour lesdites branches ou sous-branches.

Section 4: Du transfert de portefeuille

Article 421 : De la procédure de transfert volontaire