LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 443

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A la requête de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, le président du tribunal compétent peut prononcer la nullité d’une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d’une entreprise pourvue d’un liquidateur à la suite du retrait de l’agrément ; il appartient à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances d’apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l’entreprise étaient au courant du retrait de l’agrément.

Article 443 : Du reversement des commissions par les courtiers et les mandataires