A la requête de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances, le
président du tribunal compétent peut prononcer la nullité d’une ou plusieurs
opérations réalisées par les dirigeants d’une entreprise pourvue d’un
liquidateur à la suite du retrait de l’agrément ; il appartient à l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances d’apporter la preuve que les personnes
qui ont contracté avec l’entreprise étaient au courant du retrait de l’agrément.
Article 443 : Du reversement des commissions par les courtiers et les
mandataires