LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 444

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Lorsqu’une entreprise pratiquant les opérations d’assurances terrestre de véhicules à moteur fait l’objet d’un retrait de l’agrément, les personnes physiques ou morales, exerçant le courtage d’assurance par l’intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de la responsabilité civile obligatoire des propriétaires de véhicules terrestres à moteur ont été souscrits auprès de cette entreprise, doivent réserver à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l’occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle l’agrément est retiré.

La même disposition s’applique aux mandataires non-salariés de la même entreprise qui n’étaient pas tenus de réserver à celle-ci l’exclusivité de leur apports de contrats.

Titre III : Des sanctions

Article 444 : De la violation des dispositions relatives à l’agrément des dirigeants