Lorsqu’une entreprise pratiquant les opérations d’assurances terrestre de
véhicules à moteur fait l’objet d’un retrait de l’agrément, les personnes
physiques ou morales, exerçant le courtage d’assurance par l’intermédiaire
desquelles des contrats comportant la garantie de la responsabilité civile
obligatoire des propriétaires de véhicules terrestres à moteur ont été souscrits
auprès de cette entreprise, doivent réserver à la liquidation le quart du
montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l’occasion de
ces contrats, depuis le 1er janvier de l’année précédant celle au
cours de laquelle l’agrément est retiré.
La même disposition s’applique aux mandataires non-salariés de la même
entreprise qui n’étaient pas tenus de réserver à celle-ci l’exclusivité de leur
apports de contrats.
Titre III : Des sanctions
Article 444 : De la violation des dispositions relatives à l’agrément des
dirigeants