LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 447

1 min de lecture

Lecture
Normal

Sont passibles d’une servitude pénale de huit à quinze jours et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 Fc ou l’un de ces peines seulement, les dirigeants d’entreprises qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant notamment des articles 289, 291, 298, 310 de la présente loi et celles relatives à la communication des rapports des commissaires aux comptes et de tous documents comptable ainsi que celles relatives à la tenue des comptes et à la conservation des pièces comptables.

En cas de récidive, la servitude pénale principale peut être portée à un mois et celle d’amende de 400.000 à 2.000.000.

Article 447 : De la banqueroute