LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 45

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Sauf convention contraire, les déchets, diminution, pertes et freintes subis par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ou de sa vétusté ne sont pas à la charge de l’assureur.

Article 45 : De la subrogation de l’assureur