LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 458 de la présente loi, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots courtier d’assurances ou société de courtage d’assurances. Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, émanant d’une telle personne ou société et concernant la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurances ou d’adhésion à un contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat indique la raison sociale de ladite entreprise. Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées à l’article 458 point 1 de la présente loi tendant à proposer la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurances déterminée ou l’adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garanties de ce contrat, doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que la raison sociale de ladite entreprise. Titre II

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Toute correspondance ou publicité émanant d’une personne ou société mentionnée au point 1 de l’article 458 de la présente loi, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots courtier d’assurances ou société de courtage d’assurances. Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, émanant d’une telle personne ou société et concernant la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurances ou d’adhésion à un contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat indique la raison sociale de ladite entreprise.

Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées à l’article 458 point 1 de la présente loi tendant à proposer la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurances déterminée ou l’adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garanties de ce contrat, doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que la raison sociale de ladite entreprise.

Titre II : De la garantie financière

Article 477 : De la garantie financière