Toute correspondance ou publicité émanant d’une personne ou société mentionnée
au point 1 de l’article 458 de la présente loi, agissant en cette qualité, doit
comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de
cette société, suivi des mots courtier d’assurances ou société de courtage
d’assurances. Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, émanant d’une telle
personne ou société et concernant la souscription d’un contrat auprès d’une
entreprise d’assurances ou d’adhésion à un contrat ou exposant, en vue de cette
souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat indique la
raison sociale de ladite entreprise.
Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles
mentionnées à l’article 458 point 1 de la présente loi tendant à proposer la
souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurances déterminée ou
l’adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou
adhésion, les conditions de garanties de ce contrat, doit indiquer le nom et la
qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que la raison sociale de
ladite entreprise.
Titre II : De la garantie financière
Article 477 : De la garantie financière