LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 458 de la présente loi par l’entremise de laquelle a été souscrit un contrat d’assurance ou une adhésion à un tel contrat doit figurer sur l’exemplaire de ce contrat ou de tout doucement équivalent, remis au souscription ou à l’adhérent. Article 476

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Le nom de toute personne ou société mentionnée à l’article 458 de la présente loi par l’entremise de laquelle a été souscrit un contrat d’assurance ou une adhésion à un tel contrat doit figurer sur l’exemplaire de ce contrat ou de tout doucement équivalent, remis au souscription ou à l’adhérent.

Article 476: Des mentions obligatoires pour tous les documents commerciaux