LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 458 de la présente loi. L’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut procéder au retrait de la carte professionnelle. Article 475

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  1. Au greffier compétent pour recevoir l’immatriculation au registre du commerce et de crédit mobilier pour le courtage d’assurances, si elle concerne un courtier ou associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d’assurances, le pouvoir de gérer ou administrer ;
  2. A l’entreprise déclarante si elle concerne un agent général d’assurances ;
  3. Au déclarant, si elle concerne un intermédiaire mentionné aux points 3 et 4 de l’article 458 de la présente loi.

L’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut procéder au retrait de la carte professionnelle.

Article 475 : De l’obligation de mention nominative pour tout intermédiaire