LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 468 de la présente loi et, le cas échéant, le notifie dans le bref délai

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L’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui a reçu une déclaration prévue aux articles 472 et 473 de la présente loi s’assure que la personne qui a fait l’objet de cette déclaration n’est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d’une des incapacités prévues à l’article 468 de la présente loi et, le cas échéant, le notifie dans le bref délai :