L’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui a reçu une
déclaration prévue aux articles 472 et 473 de la présente loi s’assure que la
personne qui a fait l’objet de cette déclaration n’est pas frappée ou ne vient
pas à être frappée d’une des incapacités prévues à l’article 468 de la présente
loi et, le cas échéant, le notifie dans le bref délai :