Les personnes physiques mentionnées à l’article 458 points 2 de la présente loi
ainsi que les personnes visées à l’article 460 point 4 de la présente loi sont
tenues de produire une carte professionnelle délivrée par l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
Article 468 : Des conditions relatives aux courtiers et agents généraux
d’assurances