LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 458 points 2 de la présente loi ainsi que les personnes visées à l’article 460 point 4 de la présente loi sont tenues de produire une carte professionnelle délivrée par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. Article 468

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Les personnes physiques mentionnées à l’article 458 points 2 de la présente loi ainsi que les personnes visées à l’article 460 point 4 de la présente loi sont tenues de produire une carte professionnelle délivrée par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 468 : Des conditions relatives aux courtiers et agents généraux d’assurances