Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l’article 499 de la
présente loi ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son
autorité des personnes chargées de présenter des opérations d’assurances ou de
capitalisation , est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les
conditions prévues aux articles 461 et 465 de la présente loi.
Toute personne qui, dans les entreprises d’assurances, donne mandat à un agent
général d’assurance ou à une personne chargée des fonctions d’agent général
d’assurance, est tenue de faires préalablement à l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances la déclaration prescrite à l’article 463 et avoir
vérifié qu’il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit
les conditions d’âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises à
l’article 465 alinéa premier de la présente loi.
Article 467 : Des documents justificatifs