LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 499 de la présente loi ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation , est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles 461 et 465 de la présente loi. Toute personne qui, dans les entreprises d’assurances, donne mandat à un agent général d’assurance ou à une personne chargée des fonctions d’agent général d’assurance, est tenue de faires préalablement à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances la déclaration prescrite à l’article 463 et avoir vérifié qu’il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d’âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises à l’article 465 alinéa premier de la présente loi. Article 467

1 min de lecture

Lecture
Normal

Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l’article 499 de la présente loi ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation , est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles 461 et 465 de la présente loi.

Toute personne qui, dans les entreprises d’assurances, donne mandat à un agent général d’assurance ou à une personne chargée des fonctions d’agent général d’assurance, est tenue de faires préalablement à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances la déclaration prescrite à l’article 463 et avoir vérifié qu’il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d’âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises à l’article 465 alinéa premier de la présente loi.

Article 467 : Des documents justificatifs