-
Etre majeure ;
-
Etre de nationalité congolaise sous réserve pour les étrangers des
conditions de réciprocité ;
-
Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque
catégorie et fixées par l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances après avis des instances professionnelles représentatives des
entreprises d’assurances ;
-
Ne pas être frappées d’une des incapacités prévues à l’article 463 de la
présente loi.
Pour présenter une opération d’assurances ou de réassurance au sens de l’article
457 de la présente loi, toute personne mentionnée à l’alinéa premier article
doit pouvoir, à tout moment, justifier qu’elle remplit les conditions exigées
par le dit alinéa.
Les contrats d’assurances ou de capitalisation souscrits en violation des
dispositions de l’article 461 de la présente loi et de celles prévues à l’alinéa
premier ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenus en infraction à ces
dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette
souscription ou adhésion, être résiliés à tout moment par le souscripteur ou
adhérent, moyennent préavis d’un mois. Dans ce cas, l’assureur n’a droit qu’à la
partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu’à la
résiliation et restitue le surplus éventuellement perçu.
Article 466 : Du contrôle des conditions de capacité du personnel