LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 463 de la présente loi. Pour présenter une opération d’assurances ou de réassurance au sens de l’article 457 de la présente loi, toute personne mentionnée à l’alinéa premier article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu’elle remplit les conditions exigées par le dit alinéa. Les contrats d’assurances ou de capitalisation souscrits en violation des dispositions de l’article 461 de la présente loi et de celles prévues à l’alinéa premier ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenus en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à tout moment par le souscripteur ou adhérent, moyennent préavis d’un mois. Dans ce cas, l’assureur n’a droit qu’à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu’à la résiliation et restitue le surplus éventuellement perçu. Article 466

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  1. Etre majeure ;
  2. Etre de nationalité congolaise sous réserve pour les étrangers des conditions de réciprocité ;
  3. Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie et fixées par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d’assurances ;
  4. Ne pas être frappées d’une des incapacités prévues à l’article 463 de la présente loi.

Pour présenter une opération d’assurances ou de réassurance au sens de l’article 457 de la présente loi, toute personne mentionnée à l’alinéa premier article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu’elle remplit les conditions exigées par le dit alinéa.

Les contrats d’assurances ou de capitalisation souscrits en violation des dispositions de l’article 461 de la présente loi et de celles prévues à l’alinéa premier ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenus en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à tout moment par le souscripteur ou adhérent, moyennent préavis d’un mois. Dans ce cas, l’assureur n’a droit qu’à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu’à la résiliation et restitue le surplus éventuellement perçu.

Article 466 : Du contrôle des conditions de capacité du personnel