Sans préjudice des articles 460 et 461 de la présente loi, les personnes
physiques mentionnées à l’article 458 doivent :
LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES
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Sans préjudice des articles 460 et 461 de la présente loi, les personnes
physiques mentionnées à l’article 458 doivent :