Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l’article 399 de la
présente loi ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux
catégories définies à l’article 458 ci-dessus que dans les cas et conditions
fixés par les articles 459 et 461 de la présente loi sous réserve que ces
personnes ne soient frappées d’aucune des incapacités prévues à l’article 465
ci-dessous.
Chapitre 3 : Des conditions de capacité
Article 465 : Des conditions de capacité