LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 458 pont 3 et 4 de la présente loi, à l’exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d’animer un réseau de production, justifient, préalablement à leur entrée en fonction

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Les intermédiaires mentionnés à l’article 458 pont 3 et 4 de la présente loi, à l’exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d’animer un réseau de production, justifient, préalablement à leur entrée en fonction :